Publié le 10 octobre 2017 par : M. Giraud.
Lors du dépôt au Parlement d'un projet de loi de programmation autre qu'un projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de s'assurer de la cohérence du projet de loi envisagé avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur.
L'article 34 de la Constitution prévoit que « des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ».
Ainsi, des lois de programmation peuvent intervenir en d'autres matières qu'en finances publiques. Par exemple :
– la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer ;
– la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale ;
– la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019.
Le présent amendement vise à améliorer l'information du Parlement, en prévoyant que le Gouvernement lui remet un rapport à l'occasion du dépôt de projets de lois de programmation permettant de s'assurer de leur cohérence avec la trajectoire des finances publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.