Publié le 10 décembre 2019 par : M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Après l’alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 322‑6‑1. –Le syndic est chargé d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1.
« Art. L. 322‑6‑2. – Le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect des article L. 322‑6 et L. 322‑6‑1. En cas de manquement aux deux articles précités, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« En l’absence de réponse à la requête mentionnée au premier alinéa du présent article dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application du même premier alinéa dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, les travaux et équipements qualifiés de collectifs prévus à l’article L. 322‑6 du code de la construction et de l’habitation ;
« – d’informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime prévue à l’article L. 322‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’interdiction prévue au III de l’article L. 111‑10‑4‑1 du même code. »
Cet amendement prévoit deux nouvelles obligations pour le syndic :
- soumettre au vote de l’assemblée générale les travaux et équipements sur les parties communes prescrits par le projet de transition écologique de l’habitat d’un ou plusieurs copropriétaires ;
- informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble des copropriétaires de l’existence de la prime pour le climat et de l’interdiction, à partir de 2027, de location des passoires énergétiques.
S’il ne respecte pas ces obligations, le syndic encourt une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
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