Publié le 26 novembre 2019 par : M. Vallaud.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – Pour l’application du I, le taux de la taxe est celui fixé par l’article 200 B, lequel est majoré de 20 points ou, si le montant de la taxe ainsi calculée excède le montant de la fraction pour subvention définie au I de l’article L. 322‑4 du code de la construction et de l’habitation, du nombre de points permettant au montant de la taxe d’être équivalent à celui de la fraction pour subvention. »
Amendement rédactionnel.
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