Publié le 5 novembre 2019 par : M. Leclabart.
Après l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑12‑2. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l’exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire. »
L’objet de cet amendement est de prévoir une formation à l’exercice des prérogatives d’officier de police judiciaire pour le maire et ses adjoints.
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