Publié le 6 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public :
1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9-2 de ce code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
2° Par dérogation à l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité ;
II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire, notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.
Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa à compter de cette notification.
III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.
IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article.
L’article 15 octies, dans sa rédaction actuelle, rend obligatoire le transfert au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel de pouvoirs de police. Dans une telle hypothèse de transfert obligatoire d’un pouvoir de police spéciale du maire, aucune délibération du conseil municipal n’est requise.
Or, en l’espèce, ce transfert a vocation à demeurer une faculté pour les maires, qui pourront d’ailleurs se rétracter sur une base annuelle. Dès lors, le régime de délégation de compétence de droit commun devrait induire une délibération sans qu’il soit besoin de le mentionner, en vertu de la compétence générale de droit commun du conseil municipal pour régler par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, si l’article 15 octies contient des dispositions qui peuvent simplifier la dissolution du syndicat mixte et le transfert à l’établissement public, la voie privilégiée par le gouvernement est celle de la concertation, raison pour laquelle un préfigurateur a été nommé.
En ce qui concerne les agents exerçant leur activité au sein du syndicat mixte, la concertation est également la voie privilégiée par le gouvernement et ce d’autant que leur faible nombre permet d’envisager un traitement individuel de chaque situation, sans recourir à la loi.
Enfin, l’article 15 octies introduit une charge supplémentaire pour l’Etat en compromettant l’équilibre financier du Centre des monuments nationaux, qui repose sur une logique de péréquation, et empiète sur un domaine entièrement réglementaire qui sera réglé par le décret statutaire de l’établissement en cours de rédaction.
Le présent projet d’amendement a pour objet de transférer au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel les pouvoirs d’édicter des arrêtés en matière de :
- Police de la circulation et du stationnement
- Délivrance des autorisations d’occupation du domaine public communal,
- Police de la publicité
Chaque maire pourra se rétracter sur une base annuelle. Si un maire n’a pas transféré ses pouvoirs de police ou s’est rétracté, le directeur général peut lui aussi renoncer au transfert pour l’ensemble des communes. Ainsi, le directeur général de l’établissement public ne pourra prendre ces pouvoirs de police que si les trois maires sont d’accord.
Les décisions prises par le directeur général dans ces domaines sont transmises pour information aux maires, normalement compétents.
L’exécution des arrêtés pris par le directeur général pourra être assurée, sous son autorité fonctionnelle, par les agents de police municipale. Ceux-ci restent employés par les communes.
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