Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL141 (Irrecevable)

Publié le 2 novembre 2019 par : M. Dombreval.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Les organisations d’éleveurs, l’APCA, les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires ruraux sont de moins en moins nombreux, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d’élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l’homme. Le non-remplacement des vétérinaires partant en retraite participe au sentiment de déclassement des territoires ruraux, comme le manque de médecins généralistes. Il pénalise spécifiquement les éleveurs qui sont déjà mis en difficulté par la conjoncture dans les régions où l’élevage n’a pas d’alternative.

Plus de 70% des maladies animales peuvent être transmises à l'homme

Le diagnostic de la démographie des vétérinaires réalisé par l'observatoire de la profession de l'Ordre national vétérinaire a mis en évidence que si le nombre de vétérinaires inscrits en France métropolitaine a augmenté de 7,5 % entre 2012 et 2016, la situation n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Certains départements, notamment les territoires ruraux, montrent une baisse significative du nombre de vétérinaires inscrits sur cette même période quand d'autres progressent, en zones urbaines notamment.

Ainsi, les permanences de soins deviennent de plus en plus délicates à assurer sur certains territoires, notamment dans les zones à faible densité d’élevage.

Le ministère chargé de l’agriculture a engagé avec les écoles nationales vétérinaires (ENV) une augmentation du numerus clausus (+35% d’étudiants en 4 ans) soit plus de jeunes vétérinaires arrivant sur le marché du travail et un programme de stages tutorés en milieu rural. Des projets de réformes radicales du recrutement des étudiants dans les ENV sont en cours de discussions Toutefois, l’encouragement des jeunes vétérinaires à s’installer en milieu rural ne relève pas exclusivement du ministère et des ENV mais aussi des collectivités territoriales.

Or, les collectivités territoriales ne sont pas autorisées à prendre des mesures incitatives visant à encourager l'installation de vétérinaires en zones rurales à l’image de ce qu’elles font pour les médecins généralistes, spécialistes ou chirurgiens-dentistes en application de l’article L. 1511-8 du Code général des collectivités territoriales

Pourtant, les ENV ou la DGER sont régulièrement contactées par des collectivités souhaitant mettre en place ce type de dispositif incitatif ou contactées par des étudiants souhaitant inscrire leur projet professionnel dans ce type de dispositif incitatif.

Pour maintenir des cabinets vétérinaires en milieu rural, le Gouvernement entend autoriser les collectivités territoriales à prendre des mesures incitatives visant à encourager l'installation de vétérinaires en zone rurale à l'instar des dispositifs mis en œuvre pour les médecins généralistes, spécialistes ou chirurgiens-dentistes.

L’article L1511-8 du Code général des collectivités territoriales dispose :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels de santé intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés aux agences régionales de santé ou, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet ainsi qu'aux organismes locaux d'assurance maladie. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

II. – Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret. »

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