Publié le 6 novembre 2019 par : M. Le Gac, M. Baichère, M. Barbier, Mme O'Petit, Mme Motin, M. Larsonneur, M. Kerlogot, Mme Le Peih.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3°bis L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 50 000 habitants et plus » ;
« b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. » ; ».
L’article 23 tel que rédigé par le Sénat rendait facultatif le conseil du développement.
Cet amendement vise à restaurer son caractère obligatoire pour les EPCI dont la population est égale ou supérieur à 50.000 habitants.
Il reste facultatif pour les EPCI dont la population est inférieure à 50.000 habitants.
Les conseils de développement, en tant qu’une des représentations de la société civile, sensibilisent les citoyens aux enjeux territoriaux et mobilisent les acteurs sur la définition des projets et des politiques publiques, aux côtés des communautés.
Forces de proposition, attachés à la construction collective par le débat, les conseils de développement s’efforcent d’apporter une expertise citoyenne dans le contenu des politiques locales.
Ils sont l’une des réponses à la demande de démocratie participative portées par nos concitoyens.
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