Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL183 (Rejeté)

Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Michel, Mme Khattabi, Mme Mauborgne, Mme Kamowski, Mme O'Petit.

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« L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Le soin de veiller à ce que les propriétaires des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique aient signalé par tous les moyens appropriés les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installé dans le but de protéger leur propriété dès lors qu’ils peuvent présenter un danger. » »

Exposé sommaire :

Il est nécessaire de passer par le vecteur législatif pour restreindre le droit de propriété, notamment en imposant aux propriétaires des obligations à raison du droit réel qu’ils exercent sur leur bien. Tel est le cas d’une obligation de signaler les obstacles qu’ils sont susceptibles de disposer sur la voie qui est leur propriété privée et qui n’est pas ouverte à la circulation publique. Il apparaît donc opportun de compléter l’article L2212-2 du CGCT, qui précise le champ de la police municipale, d’un alinéa relatif aux voies privées non ouvertes à la circulation publique. Ce nouvel alinéa ferait peser sur les propriétaires des voies privées fermées à la circulation publique l’obligation de signaler les obstacles qu’ils y installent, sous le contrôle du maire.

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