Publié le 5 novembre 2019 par : M. Perea.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2027 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« à l’une de ses communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme. Pour la conclusion de cette convention, la commune délégataire s’engage, par délibération, à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire. »
III – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2027 ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéas 8.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2017 ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 14.
VII. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« à l’une de ses communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme. Pour la conclusion de cette convention, la commune délégataire s’engage, par délibération, à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire. »
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de conserver ou de retrouver »
les mots :
« conserver jusqu’au 1er janvier 2017 ».
Le présent amendement vise à corriger les irritants de la loi NOTRe sur le transfert et la gestion de la compétence « Promotion du tourisme dont création d’office du tourisme » sans susciter l’instabilité proposée par la rédaction actuelle.
En effet, dans la rédaction actuelle, l’attribution de la compétence « Promotion du tourisme dont création d’office du tourisme » fluctue en fonction du classement touristique de la commune sans prise en compte des enjeux et stratégies locales et sans entendre la volonté des élus.
Ainsi, une désignation de classement ou de déclassement induit automatiquement une modification du périmètre de compétence intercommunal sur un enjeu pourtant particulièrement stratégique.
Ainsi, cet amendement prose en premier lieu de confirmer un droit d’option pour les communes touristiques de conserver la compétence « Promotion du tourisme dont création d’office du tourisme » tel que prévu actuellement. Toutefois, il borne ce droit d’option dans le temps en lui fixant la date limite du 1er janvier 2027.
A compter de cette date (ou avant pour les élus qui le souhaitent), le présent amendement propose d’autoriser l’exercice dérogatoire de la compétence « Promotion du tourisme dont création d’office du tourisme » par les communes touristiques dans les communautés de communes et les communauté d’agglomération par la conclusion d’une convention de délégation entre la commune touristique et l’EPCI.
Le dispositif juridique de cette convention est défini en miroir de celui introduit par l’article 5 du projet de loi relatif à l’exercice délégué de la compétence eau ou assainissement.
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