Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Vignal, M. André, M. Cesarini.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants et peut être mis en place dans les autres. » ;
« b) Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ses délibérations sont adoptées à une majorité représentant plus de deux-tiers des membres qui le composent, celles-ci sont examinées et débattues, dans la limite d’une par trimestre, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » »
A l’occasion de l’examen en 1ère lecture, le Sénat a supprimé, via l’article 23, les conseils de développement. Parce qu’ils sont de formidables outils de démocratie locale, cet amendement vise dans un premier temps à revenir sur cette suppression pour garantir l’existence des conseils de développement.
La version en vigueur du droit prévoit que le conseil de développement peut être mis en place uniquement dans les EPCI de plus de 20.000 habitants : sans préjuger des choix locaux qui pourraient être faits, cet amendement vise à ce que le conseil de développement puisse être mis en œuvre dans tous les EPCI, indépendant du nombre d’habitants.
Enfin, afin de revaloriser le rôle des conseils de développement, cet amendement vise à permettre, dans la limite d’une par trimestre, que lorsqu’elles sont adoptées à une majorité supérieure ou égale à deux-tiers, les délibérations du conseil de développement soient automatiquement transmises à l’organe délibérant de l’EPCI, qui les examine.
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