Publié le 5 novembre 2019 par : M. Blanchet.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 3, il est inséré un 3bis ainsi rédigé :
« « 3bis. Les fermetures d’un établissement antérieures à un an à la date de signature d’un nouvel arrêté de fermeture le concernant ne peuvent être invoquées pour constater de la récurrence de faits justifiant cette fermeture. »
Le présent amendement permet de circonstancier les conditions de fermetures administratives aux infractions les plus récentes. Alors qu'un établissement accueillant du public connait souvent des changements de personnel et voit régulièrement sa fréquentation évoluer, les événements datant de plus d'un an n'ont pas lieu de justifier une fermeture administrative.
De même qu'un conducteur se voit restituer un point de permis de conduire après un an sans nouvelle infraction, un établissement n'a pas à porter les stigmates de tracas causés plus d'un an auparavant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.