Publié le 2 novembre 2019 par : Mme Dominique David.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics se sont vu reconnaître par des lois successives la faculté de désigner un mandataire chargé de payer leurs créanciers, recouvrer ou encaisser les recettes de leurs débiteurs en lieu et place du comptable public de l’organisme mandant, sans agir en qualité de régisseur d’avances ou de recette.
Fruit de cette sédimentation législative, les dispositions de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un mandataire certaines de leurs dépenses sont incomplètes.
Ainsi, elles ne couvrent pas les moyens innovants d’exécution de la dépense publique, tels le recours à la « carte achat », à la « carte logée » et aux titres spéciaux de paiement. S’agissant de ces derniers instruments de paiement, qui prennent notamment la forme de chèques emploi service universel (CESU) préfinancés, de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) ou de titres restaurant, l’absence d’habilitation législative ne permet pas aux organismes émetteurs de les délivrer directement à leurs bénéficiaires. Ces derniers doivent leur être remis par l’intermédiaire d’une régie d’avances et de recettes créée à cet effet par la collectivité territoriale ou l’établissement public local, ce qui est source de complexité.
L'amendement vise également à mettre fin à l’insécurité juridique que connaissent aujourd'hui les établissements publics de santé qui ne peuvent recourir au mandat, en se prévalant des dispositions propres aux établissements publics nationaux de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Il est proposé d’insérer un article idoine au code de la santé publique (CSP) pour leur rendre applicables les dispositions existantes du CGCT dans le prolongement du cadre juridique applicable au recouvrement des créances des hôpitaux ou de l’obligation de dépôt des fonds des hôpitaux auprès de l’État pour lesquels le CSP renvoie également au CGCT.
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