Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Rossi.
« Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le règlement intérieur assure le caractère pluraliste de l’expression des élus municipaux ainsi que le bon exercice des droits des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. » »
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. Suite à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République cette obligation concernera au 1er mars 2020 les communes de plus de 1000 habitants.
Le règlement intérieur régit le fonctionnement du conseil municipal et précise notamment les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les modalités de la consultation par le conseil municipal des projets de contrat de service public ou de marché, les règles relatives aux questions orales des conseillers municipaux (présentation, examen, fréquence…), les modalités d’expression dans le bulletin municipal des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale.
Par conséquent, le règlement intérieur a une importance déterminante sur le fonctionnement du conseil municipal, l'expression de ses conseillers, et les droits conférés aux conseiller n’appartenant pas au groupe de la majorité municipale. Face à certaines dérives, notamment en matière de droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale, il apparaît nécéssaire de préciser que ce règlement intérieur assure le caractère pluraliste de l’expression des élus municipaux ainsi que le bon exercice des droits des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale .
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