Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Rossi.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est complété par les mots : « qui assure le caractère pluraliste de l’expression des élus municipaux ainsi que le bon exercice des droits des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». »
Le règlement intérieur du conseil municipal définit les modalités d’expression dans le bulletin municipal des conseiller municipaux n’appartenant pas à la la majorité municipale. En conséquence, le règlement intérieur peut définir le dimensionnement, le nombre de pages ou les signes typographiques, les conditions de remise des textes, ou encore le format de document et les délais.
Ainsi il apparaît que dans plusieurs communes, le nombre de caractères autorisé par le règlement intérieur est trop restreint pour permettre aux élus d’opposition de pouvoir développer un argumentaire ou bien même une idée. Certains Maires considèrent également que le règlement intérieur encadre un « droit d’écriture libre » et non un « droit d’expression libre ». Cela aboutit dans certains cas au refus de publication de photos d’élus d’opposition, ainsi que de leurs coordonnées de contact ou de l’adresse de leur site.
De plus, le statut de directeur de rédaction du Maire lui confère la possibilité d’inscrire ce qu’il souhaite dans les supports de communication de la commune y compris un droit de réponse immédiat, dans les limites de la loi de 1881 sur la liberté de la Presse.
Il apparait donc nécéssaire de préciser dans l'article afférent à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information général de la commune, que le règlement intérieur qui encadre cette communication assure le caractère pluraliste de l’expression des élus municipaux ainsi que le bon exercice des droits des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
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