Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Thill.
« Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. » »
L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale.
La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services.
Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.
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