Publié le 5 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès.
I. – À l’alinéa 39, après la référence :
« 4° »,
insérer la référence :
« et du 8° ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Le 8° du I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Les dispositions prévues à l’article 33 ne pourront pas être applicables pour le renouvellement général des conseils municipaux prévu en mars 2020, notamment en raison des développements informatiques qu’elles supposent dans le REU. Le projet de loi a don prévu une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, a décalé la date limite d’entrée en vigueur du 4° de l’article 33 relatif aux procurations au 1er janvier 2022, afin que les services de l’INSEE puissent mener à bien ces développements sans pour autant compromettre la sécurité du Répertoire électoral unique (REU) et la bonne tenue des élections de 2021. Dans la mesure où les nouvelles modalités de gestion et d’inscription sur les listes électorales introduites en août 2016 ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, la mise en œuvre des modifications apportées au code électoral par le projet de loi ne semblent pas subordonnées aux développements informatiques rendus nécessaires par la création du REU. Par conséquent, cet amendement prévoit l’application des dispositions qui concernent la Nouvelle-Calédonie dès l’entrée ne vigueur de la loi, conformément à l’avis du Congrès de Nouvelle-Calédonie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.