Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL868 (Retiré)

Publié le 5 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès.

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L’article L. 131‑2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le 1°, sont insérés des 1°bis et 1°ter ainsi rédigés :

« 1°bis Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
« 1°ter Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; ».

2° Au huitième alinéa, les mots : « ; ils sont notamment chargés : » sont supprimés ;

3° Les alinéas 9 et 10 sont supprimés.

Exposé sommaire :

L’article 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit la compétence de l’Etat en matière de maintien de l’ordre. Selon l’article 131-2 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Comme dans l’Hexagone, les actions de police administrative préventive relèvent donc des pouvoirs du maire.

Or, en métropole, le pouvoir de police du maire intègre toutes les mesures de police nécessaires pour garantir la tranquillité publique. Ainsi, l’article L 2212-2 du Code général des collectivités locales qui concerne la police municipale mentionne notamment parmi les mesures destinées à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques pour lesquelles elle est compétente : - la répression des « atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues […] » - le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes […] ».

Les mesures permettant la mise en place d’un couvre-feu pour les mineurs à l’instar de ce qui a été mis en œuvre dans un certain nombre de communes métropolitaines (Giens, Orléans etc…) sont donc notamment visées par cet article L 2212-2 du code général des collectivités locales et relèvent de ce pouvoir de police.

A la différence du code général des collectivités locales, le code des communes de Nouvelle-Calédonie définit ces mesures de répression des atteintes à la tranquillité publique et de maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, non comme des mesures de bon ordre mais comme des mesures de « maintien de l’ordre public », pour lesquelles l’Etat est compétent. L’article L. 131-2 précise que « le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires délégués dans les communes de leur subdivision sont seuls chargés du maintien de l’ordre public ».

Les maires ne peuvent donc se substituer aux représentants de l’Etat pour prendre les mesures adéquates en matière de prévention ou de répression de la tranquillité publique.

Or, les maires, élus locaux au plus proche des réalités de terrain et des problématiques de la vie quotidienne de leurs administrés, sont les plus à même de prendre et d’adapter les mesures proportionnées qu’il convient d’adopter en matière de tranquillité publique, en fonction des horaires et des lieux de commission des troubles. Ils devraient donc pouvoir exercer cette compétence à l’instar des maires de l’Hexagone.

Cet amendement vise à donc à compléter le champ de compétence de la police municipale.

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