Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Pires Beaune.
Substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « II. – À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public territorial, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police, en vue de l’exercice de la compétence mentionnée au 4° de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales et afin d’enrayer durablement l’abandon d’ordures et l’encombrement de la voie publique au sens des dispositions du livre VI du code pénal. » ; ».
Les dispositions des articles L. 5211-9-5 du code général des collectivités territoriales posent le principe d’une compétence de l’Etablissement public territorial en matière de police des déchets. Ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 2224-16 du même code ont permis aux Etablissements publics territoriaux d’élaborer un règlement de collecte des déchets ménagers. Toutefois, en dépit de cette règlementation et des nombreuses campagnes de communication menées en ce sens, il est chaque année constaté un nombre important d’abandon d’ordures sur la voie publique et plus généralement de violations du règlement de collecte des déchets. La répression de ces violations s’avère peu efficace et effective en raison de l’absence d’agents compétents pour constater et réprimer les infractions aux dispositions des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal, infractions auxquelles renvoient les dispositions du règlement de collecte des ordures ménagères.
Les difficultés rencontrées sont encore accentuées par le fait que les Etablissements publics territoriaux, pourtant titulaires du pouvoir de police des déchets en lieu et place des Maires des communes membres, ne peuvent recruter d’agents de police municipale, en raison de leur statut particulier d’Etablissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre (L. 512-1 du code de la sécurité intérieure).
Aussi, et afin de renforcer la lutte contre les dépôts sauvages il est proposé de reconnaître la faculté aux Etablissements publics territoriaux de constituer une police des déchets. Une telle dérogation aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure rejoindrait l’objectif Gouvernemental d’aide à la ruralité, dans la mesure où la dérogation proposée ne concernerait que les Etablissements publics territoriaux. Cette dérogation ne produirait donc ses effets que dans le périmètre de la Métropole Grand Paris et ne porterait que sur un objet limité
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