Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL93 (Non soutenu)

Publié le 5 novembre 2019 par : M. Gaillard.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Après chaque occurrence des mots : « communauté de communes », insérer les mots : « ou d’une communauté d’agglomération »
« 2° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 3° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 4° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 5° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du texte, avec une adaptation. En élargissant aux communautés d’agglomération la possibilité, ouverte aux communautés de communes par la loi du 3 août 2018, de repousser le transfert de tout ou partie des compétences eau et assainissement si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population).

Contrairement à certaines idées reçues, les communautés d’agglomération comptent parmi leurs membres de nombreuses petites communes rurales qui doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les communautés de communes.

Cette disposition s’inscrit parfaitement dans les assouplissements portés par ce texte pour ce qui concerne les compétences eau et assainissement.

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