Publié le 5 novembre 2019 par : M. Gaillard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
Cet amendement opère un retour à la rédaction initiale avec des adaptations.
Le but de cet amendement est d’empêcher la communauté d’agglomération de bloquer systématiquement les demandes de délégation.
Son but également est de clarifier la lettre d'une disposition pouvant potentiellement présenter une certaine ambiguïté. Les III et IV de l'article 5 prévoient la possibilité pour une intercommunalité exerçant les compétences « eau » et « assainissement » de déléguer celles-ci par convention à « l'une de ses communes membres ». En l'état du texte, cette formulation pourrait créer le risque d'une interprétation excessivement stricte de la loi, limitant le nombre de délégations de compétences à une seule commune par intercommunalité, ce qui ne semble pas nécessairement être l'intention des auteurs du projet de loi.
Or, une telle situation serait de nature à créer des tensions au sein des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et pourrait présenter des risques juridiques.
Le présent amendement modifie donc cette formulation, afin de dégager explicitement la possibilité pour l'intercommunalité de déléguer par convention ces compétences à plusieurs communes ou syndicats.
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