Publié le 5 novembre 2019 par : M. Baudu.
« I. – L’article L258 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les élections complémentaires réalisées en application du premier alinéa du présent article entraînent la réélection du maire et des adjoints dans les conditions de l’article L. 2122‑7 du code général des collectivités territoriales. »
« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
Le présent article propose d’apporter une issue aux déboires vécus par les communes de moins de 1 000 habitants lorsque les démissions en cascade des conseillers municipaux sont dues à une incapacité du Maire à animer le travail de son conseil municipal. En l’absence de démission du Maire, ces situations conduisent à une immobilisation de la commune, les élections complémentaires ne permettant pas de résoudre l’origine de la difficulté. Dès lors, la seule issue dans le droit actuel consiste en une décision de destitution du Maire, prise en Conseil des Ministres, et qui n’intervient qu’après constitution d’un dossier devant prouver l’incapacité du Maire ou des agissements manifestement contraires à l’intérêt de la commune. Ce dispositif est lourd, rarement mis en œuvre. Il est donc proposé d’intégrer au Code électoral une disposition prévoyant qu’il est procédé à la réélection du Maire et de ses adjoints après chaque élection complémentaire.
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