Projet de loi de finances rectificative pour 2019 — Texte n° 2400

Amendement N° 32 (Retiré avant séance)

Publié le 12 novembre 2019 par : M. Paluszkiewicz.

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I. – Après le 4° du II de l’article 44sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les unités urbaines satisfaisant aux conditions prévues au 2° et au 3° du II sur le territoire desquelles l’exploitation minière d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier a cessé à une date postérieure au 23 juillet 1952 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter les dispositions de l’article qui prévoit la création d’un dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser. Le dispositif prévu a pour but de redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel caractérisés par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus, de forte densité de population et qui se trouvent confrontées à de graves difficultés de reconversion. Au titre de cet article, seules les unités urbaines du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais sont concernées. Or, nombre d’unités urbaines anciennement industrielles se caractérisent par un net déclin démographique, avec des conséquences négatives sur leurs espaces ruraux environnants dont elles constituent bien souvent les seuls pôles économiques. Cet amendement tend à étendre de manière objective le dispositif prévu par l’Article aux bassins miniers contenant de la houille ou du lignite, dont les unités urbaines ont été fortement impactées par la fermeture de ces dernières, notamment le bassin minier de Lorraine ainsi que le Massif central. Ce qui se justifie par le fait que les bassins houillers correspondent dans leur ensemble à une catégorie définie au regard des critères objectifs tenant aux caractéristiques géologiques de leur sous-sol, par la présence de houille notamment et à l’implantation d’entreprises d’extraction de houille. L’entrée en vigueur du traité instituant la CECA qui a changé le contexte économique de l’exploitation de la houille et du lignite peut ainsi être considéré comme le point de départ des transformations industrielles qui sont intervenues jusqu’à la fin des années 1990 dans ce secteur d’activité. Lesdits bassins disposant des mêmes caractéristiques socio-économiques de celles des bassins du Nord, cela témoigne de l’intérêt général à les intégrer au dispositif de l’article à partir du 1er janvier 2021.

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