Publié le 20 novembre 2019 par : M. Cesarini, M. Kokouendo, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, Mme Robert, Mme Bagarry, M. Vignal.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 2°ter A° Le troisième alinéa du I du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut fusionner avec le conseil de développement mentionné au IV de l’article L. 5741‑1, lorsque ces établissements publics appartiennent au même pôle d’équilibre territorial et rural, et dans le respect des conditions définies à l’article 57 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Les modalités de cette fusion sont définies par voie de convention entre les parties intéressées. »
Cet amendement permet de répondre à la mutualisation des Conseils de développement, et de lever l’obligation de création d’un Conseil de développement d’intercommunalité, puisque le PETR auquel l’intercommunalité appartient, dispose déjà d’un Conseil de développement.
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