Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1043 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Pau-Langevin, M. Carvounas.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose, par souci d’équité entre les acquéreurs de logement, que le diagnostic sur l’installation d’assainissement soit systématiquement annexé à la promesse de vente, quelque soit le type d’assainissement (raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées ou non raccordé).

Le code de la santé publique (CSP) prévoit déjà que lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document réalisé à l’issue du diagnostic de l’installation d’assainissement soit annexé à la promesse de vente.

Cependant cette obligation d’information de l’acquéreur sur l’état du réseau d’assainissement du bien est limitée aux cessions de logements non raccordé dans le cadre d’un système d’assainissement autonome.

Or, le maintien en bon fonctionnement du raccordement de l’habitation au réseau d’assainissement public lorsque l’assainissement est collectif est à la charge du propriétaire, ne pas avoir communication de ce document au moment de l’achat conduit à un déficit d’information sur les charges qui pourraient lui incomber dans les années à venir.

C’est pourquoi un contrôle de cette conformité au moment d’un acte de vente paraît nécessaire. D’ailleurs et bien que la législation ne les y oblige pas, les notaires demandent d’ores et déjà au vendeur des certificats émanant des collectivités confirmant l’existence du raccordement des habitations aux réseaux publics d’assainissement. Cette « attestation » qui prend des formes variables n’est pas un certificat de conformité (indispensable s’agissant des réseaux d’assainissement séparatif) et les notaires se contentent d’une attestation de raccordement de la collectivité.

En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l’origine notamment de rejets directs d’eaux usées dans l’environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant par exemple le réseau de collecte des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répond donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental.

Compte-tenu de ces éléments et dans un souci d’équité de traitement entre usagers de l’eau, il apparaît nécessaire que l’obligation de transmission de ce diagnostic technique « assainissement » concerne également les immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

Par ailleurs, en cas de non-conformité de ce raccordement, à l’image de ce qui existe pour les immeubles non raccordés, le code de la santé est complété pour prévoir un délai de 2 ans pour réaliser les travaux pour l’immeuble raccordé.

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées faisant d’ores et déjà partie intégrante des missions relevant des communes au titre de leur compétence en matière d’assainissement des eaux usées, (II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales). Mais les modalités de ce contrôle et ses suites n’étant pas précisées, cela peut créer des difficultés / incertitudes sources de conflit entre la collectivité et les propriétaires. L’amendement vise à préciser ces modalités en transcrivant les pratiques déjà en place.

L’introduction de ce diagnostic ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes et pour les propriétaires des immeubles. Elle ne crée pas non plus de nouvelles charges car cette dépense est soit prise en charge via le budget annexe de l’assainissement, soit acquittée directement par le propriétaire. Le diagnostic est alors payé par le vendeur selon le tarif prévu par la collectivité dans son règlement de service. De nombreuses collectivités font en effet déjà payer ces contrôles après avoir adopté un tarif : qu’il soit réalisé par la collectivité (soit en régie, soit en faisant appel à un prestataire sur marché), ou par une entreprise « agréée ». Le diagnostic est donc bien, dans tous les cas, à la charge du propriétaire ou des usagers du service public de l’assainissement.

Les modifications législatives proposées ici permettent en revanche de faciliter la réalisation de ces contrôles, d’accélérer la mise en œuvre des éventuels travaux de mise en conformité, de rétablir une égalité de traitement entre les usagers de l’eau et de sécuriser l’acheteur du bien immobilier.

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