Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1107 (Non soutenu)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Leclabart, M. Girardin.

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L’article L. 2122‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République, dans le ressort du tribunal de grande instance auquel il appartient, remet dans l’année qui suit l’élection du maire et de ses adjoints un carnet à souches d’amendes forfaitaires en informant les récipiendaires des prérogatives qui leur incombent dans l’exercice de leurs missions d’officier de police judiciaire ».

Exposé sommaire :

En vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122‑31 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Dans la réalité, certains élus ne connaissent pas toujours les prérogatives et les contraintes juridiques liées à une telle fonction. Il conviendrait donc de les informer sur le rôle de l’OPJ et sur les règles de procédure à respecter dans le cadre de cette attribution. Les maires et leurs adjoints sont prêts à apporter leur contribution active en termes de sécurité publique mais dans le respect du droit en vigueur.

Néanmoins leur capacité à agir est limitée. Ils ne disposent pas des moyens matériels appropriés pour mener à bien cette mission et l’insuffisante connaissance en droit pénal peut les amener à commettre des erreurs susceptibles d’annuler les procédures.

L’objet de cet amendement est de permettre aux maires par l’intermédiaire du Procureur de la République d’être sensibilisés aux problématiques de sécurité et de justice dès leur entrée en fonction.

Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d’amendes forfaitaires, ainsi que les modalités d’encaissement des amendes sont décrites dans l’instruction du ministre de l’intérieur n° NOR/INT/F/02/00121/C du 3 mai 2002, qui présente les modalités d’application de l’article L. 2212‑5 du CGCT et de l’article R. 130‑2 du code de la route, dans les aspects relatifs à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale. Il n’est toutefois pas d’usage courant que les maires exercent eux-mêmes une telle fonction dans la mesure où, dans les zones rurales, les gardes champêtres peuvent verbaliser les stationnements abusifs ou gênants.

Les articles A. 37‑21 et suivants du code de procédure pénale précisent les dispositions applicables en cas d’utilisation de carnet de quittance à souches et de paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n’entraînant pas retrait de points du permis de conduire, comme c’est le cas en matière de stationnement.

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