Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Ménard.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Il s’agit d’insérer les gardes champêtres à l’article L. 235‑2 du code de la route. Il s’agit là de corriger un oubli car la conduite après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants est aussi un fléau en milieu rural.
L’article L. 235‑2 du Code de la route prévoit déjà que sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire. Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d’un OPJ. Il s’agit donc de permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les contraventions au code de la route, d’accéder à ces dispositions similaires à celles déjà existantes en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
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