Publié le 18 novembre 2019 par : M. Aubert.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – L'article L. 258 du code électoral est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, le député de la circonscription et le conseiller départemental du canton sur lesquels se trouve la commune concernée deviennent membres du conseil municipal jusqu’au renouvellement général des conseillers municipaux. »
Plutôt que d’organiser des élections municipales partielles pour des communes de moins de 1 000 habitants ayant perdu un tiers ou la moitié de leurs conseillers municipaux, le présent amendement propose que le député et le conseiller départemental concernés deviennent membres du conseil municipal afin de pallier les démissions de conseillers municipaux, et cela jusqu’aux plus prochaines élections municipales.
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