Publié le 21 novembre 2019 par : M. Causse.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis L’article L. 153‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, dans les conditions définies à l’article L. 153‑15, une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale en question peut opérer une révision de son plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 153‑32 à L. 153‑35 si ladite révision est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale en vigueur. Ce plan local d’urbanisme est validé à la majorité simple du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale » ; ».
Cet amendement vise à permettre à une commune membre d’un EPCI de réviser son PLU si un avis défavorable a été émis sur le PLUi. Ce PLU devra être approuvé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.
Aujourd’hui, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur un PLUi, le blocage peut durer plusieurs années sans qu’aucune révision de PLU des communes ne soit possible. Cet amendement permettra une révision des PLU des communes qui le souhaitent tout en laissant la décision finale au conseil communautaire.
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