Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Rabault.
L’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au c du 2°, les mots : « un siège » est remplacé par les mots : « deux sièges » ;
II. – Au 2° du II, les mots « d’un siège » sont remplacés par les mots : « de deux sièges » ;
III. – Au 2° du IV, les mots « un siège » sont remplacés par les mots : « deux sièges » ;
IV. – Au 5° du IV, les mots « un siège » sont remplacés par les mots : « deux sièges » ;
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des communes au sein des EPCI en faisant en sorte que chaque commune, quelle que soit sa taille, dispose d’au moins deux sièges au sein de l’EPCI dont elle est membre.
En effet, dans un contexte d’augmentation de la taille des EPCI, il apparaît nécessaire d’accroître le nombre de conseillers communautaires minimum alloué à chaque commune pour assurer l'effectivité de la représentation des citoyens au sein de ces EPCI.
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