Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Rabault.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Article. L. 2121‑42. – Lorsqu’un signalement est effectué es qualité par le maire d’une commune auprès de la gendarmerie, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant le tient informé des suites données à ce signalement dans les meilleurs délais. »
Cet amendement propose que la loi prévoit l'obligation pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant de tenir informé le maire lorsqu'il a effectué un signalement en cette qualité.
Il est en effet impératif que le premier magistrat de la commune qui effectue un signalement en cette qualité puisse être informé des suites qui seront réservées à celui-ci.
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