Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Pascale Boyer, M. Giraud, Mme Bergé, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« b) La date : « juillet 2019 » est remplacée par la date : « janvier 2020 » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une communauté d’agglomération de moins 70 000 habitants, ou composée d’au moins 50 % de communes rurales, n’exerce pas ou exerce partiellement, à la date de la publication de la loi n° du relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau, alors ses conseillers communautaires peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant de IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibère en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° À la première phrase de troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité du report au 1er janvier 2026 du transfert de compétence eau et assainissement aux communes des communautés d’agglomération faiblement peuplées ou dont au moins la moitié des communes sont faiblement peuplées.
Si la loi du 3 août 2018 entend apporter des réponses pragmatiques aux inquiétudes légitimes des élus locaux, au regard notamment des réorganisations importantes que le transfert de compétences rend nécessaires dans les territoires soumis à des contraintes particulières et disposant de faibles ressources, elle introduit une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l’EPCI auquel elles appartiennent, alors même que dans certains territoires ruraux et ultra-ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations est pourtant comparable, voire inférieure à celles des communautés de communes.
De plus, au titre de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire est responsable de la sécurité incendie sur le périmètre de sa commune. Il a l’entière responsabilité de l’alimentation en eau des bouches d’incendie et de tous les dispositifs de lutte contre les incendies présents sur sa commune. Il décide notamment de la création d’une borne incendie alimentée en eau ou de tout autre dispositif de lutte contre les incendies.
Le transfert de la compétence eau à l’EPCI, sans que ce dernier soit responsable de l’approvisionnement en eau du dispositif de lutte contre les incendies sur son périmètre pourrait provoquer dans certains cas un dysfonctionnement du dispositif de lutte contre les incendies. Sans compter que le budget concernant les bouches incendie relève du budget général de la commune.
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