Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »
Les fêtes et manifestations foraines ainsi que les spectacles circassiens revêtent un caractère traditionnel souvent ancien et sont de ce fait généralement rattachés à une date et à un site particuliers qui sont également présents dans la mémoire collective.
Néanmoins, pour diverses raisons (aménagement urbain, circonstances exceptionnelles, évolution de la manifestation elle-même, concurrence pour l’occupation du domaine publique…) la collectivité peut être amenée à modifier substantiellement temporairement ou définitivement l’organisation de ces manifestations.
Afin de mieux prendre en compte les conséquences pratiques de telles décisions et les contraintes des professionnels, il apparait nécessaire qu’une consultation préalable soit organisée par la commune.
Le présent amendement est issu d’un travail mené en concertation avec l’AMF.
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