Publié le 19 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou leurs unions. »
« 2° L’article L. 3232‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912‑6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551‑1 et suivants du même code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;
« b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes » ; »
L’amendement propose tout d’abord de rétablir la rédaction de l’article L. 1111‑10 qui est plus large que la rédaction adoptée par le Sénat et permet pour un département d’intervenir en cas de défaillance de l’initiative privée en soutien des communes ou EPCI à FP tout en maintenant l’assouplissement des conditions d’intervention du département en faveur des associations syndicales autorisées (ASA) ou constituées d’office (ASCO), proposée par les rapporteurs. Il intègre également les unions d’ASA ou d’ASCO dans le périmètre de la disposition.
L’article L. 3232‑1-2, issu de la loi NOTRe, permet au département de participer par des subventions et en complément de la région au financement des aides que celle-ci octroie en matière d’agriculture et de pêche. Cependant, le département ne peut agir de façon autonome par rapport à la région qui dispose de la compétence exclusive en matière d’aides aux entreprises.
Il est donc nécessaire que la région et le département coordonnent leurs interventions afin de s’assurer du respect des règles de cumul d’aides et de minimis par la région dans le domaine agricole. La région est par ailleurs autorité de gestion en matière de FEADER, elle doit donc veiller au respect des règles de cofinancement.
Enfin, le Gouvernement souhaite remédier à la limitation des interventions du département dans le domaine de la pêche afin que :
- les aides accordées par le département puissent bénéficier aux organisations professionnelles de la pêche et de l’aquaculture ;
- celui-ci puisse cofinancer des crédits FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche).
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