Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations. »
Lors de l’examen du projet de loi, le Sénat a adopté en première lecture un article 20bis A (nouveau) ainsi rédigé : « En cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations, le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population. »
Cet article traduit une volonté des sénateurs, que je sais partagée sur ces bancs, d’améliorer encore le partage d’informations et la coopération entre les préfets et les maires à l’occasion de gestion de crises.
Concernant les événements récents qui ont affecté la Seine-Maritime, les nombreuses dispositions applicables à l’information réciproque entre le préfet et les maires ont été mises en œuvre, qu’elles relèvent des principes généraux de la gestion des crises définis dans le code de la sécurité intérieure, ou des dispositions propres aux plans qui ont été mis en œuvre. Lors de sa venue à Rouen, le chef de l’État l’a dit très clairement : « L’État a fait ce qu’il devait faire » et le travail accompli l’a été en bonne intelligence avec les élus.
Ce principe d’information réciproque existe dans notre droit positif, et le préfet de Seine-Maritime en a fait application dans sa gestion de l’événement. Il est défini par voie réglementaire à l’article R. 741‑8 du code de la sécurité intérieure et décliné dans les différents plans qui sont mis en place pour anticiper et préparer la gestion des crises.
Pour autant, le Gouvernement entend le souhait des parlementaires d’affirmer dans la loi le principe de l’information des élus dont le territoire est affecté par une crise.
Or, les dispositions qui ont été adoptées par le Sénat répondent imparfaitement à cet objectif. Il lie en effet un principe d’information des maires au déclenchement d’un système d’alerte particulier.
Bien souvent, le déclenchement d’un tel dispositif est le signe que la crise est plus que constituée. C’est en amont de ce déclenchement que le Gouvernement considère que l’information des maires doit être assurée. En pratique, c’est à partir du moment où le préfet considère qu’un événement dépasse les capacités de gestion d’une commune, et que par conséquent, il mobilise les moyens de l’État et prend la direction des opérations de secours qu’il est nécessaire et indispensable d’informer les maires qui sont concernés par l’événement.
Aussi, cet amendement propose de rendre plus opérant et plus utile le principe d’information que le Sénat a entendu poser dans la loi.
Il est donc proposé d’élever au niveau législatif le principe d’une information des maires par le représentant de l’État au stade de l’émergence d’une crise et de la décision prise par l’État d’assurer la responsabilité des opérations de secours.
La lois disposerait ainsi désormais, à l’article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure, qu’ « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le représentant de l’État dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec départemental.[Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations.] »
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