Publié le 20 novembre 2019 par : M. Cinieri.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 143-1-2, il est inséré un article L. 143‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑1‑3. – La commune ou le groupement de communes compétent pour la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales peut acquérir ou faire acquérir les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 situés dans l’aire d’alimentation du captage ou du pompage d’eau potable que la commune ou le groupement de commune exploite, à des fins de protection et de préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, prévu par le 10° de l’article L. 143‑2, sur proposition de la commune ou du groupement de communes intéressé. Dans ce cas, cette société exerce le droit de préemption, et la rétrocession qui en découle, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du présent livre. L’attributaire est tenu au respect d’un cahier des charges qui prévoit, après avis de la commune ou du groupement de communes, les mesures nécessaires à la protection et la préservation de la ressource en eau et les mesures sanctionnant leur méconnaissance. »
2° L’article L. 143‑2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La protection et la préservation de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
Une des missions de service public des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) est de concourir à la protection des ressources naturelles (article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime). A ce titre, une Safer peut être conduite, de sa propre initiative ou à la demande d’une collectivité, d’acquérir à l’amiable ou par l’exercice de son droit de préemption (art. L. 143‑2, 8° du même code), des terrains en vue notamment de protéger des zones de captage d’eau potable, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées, décrites dans un cahier des charges dont la durée est adaptée en fonction de l’enjeu à protéger sans pouvoir excéder un délai maximal de trente ans (art. R. 142‑1 du code précité).
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux collectivités d’agir dans l’aire d’alimentation du captage ou du pompage d’eau potable que la commune ou le groupement de commune exploite, par l’intermédiaire de la Safer qui pourra faire usage, sous le contrôle de l’administration et du juge, de son droit de préemption en visant l’objectif particulier prévu au 10° de l’article L. 143‑2 du code rural, intitulé « La protection et la préservation de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ».
Il présente l’avantage de répondre à la finalité poursuivie par l’auteur de l’amendement n° 924 et d’éviter l’instauration d’un nouveau droit de préemption, qui serait une source de complexité supplémentaire et de contentieux.
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