Publié le 19 novembre 2019 par : M. Millienne, Mme de Vaucouleurs.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une communauté d’agglomération »
les mots :
« d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas du partage d’une communauté urbaine, au moins un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi créés doit être une communauté. »
« La création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant du partage d’une communauté urbaine est rendue possible pour les seules communautés urbaines créées après le 31 décembre 2015 et ne comprenant pas de ville centre de plus de 100 000 habitants. »
Amendement d’appel.
L’article 10 a pour objet de créer une procédure de scission d’une communauté de communes ou d’agglomération, afin de simplifier les conditions d’un « divorce à l’amiable ». Il est proposé par cet amendement d’étendre ce dispositif aux communautés urbaines.
Afin de ne pas fragiliser l’existence même de la communauté urbaine, il est proposé de restreindre cette avancée aux seules communautés urbaines créées par les lois NOTRe et MAPTAM ne disposant pas de « ville centre » de plus de 100 000 habitants et dont les créations se souvent faites à marche forcée ; laissant aujourd’hui apparaitre de nombreux disfonctionnement institutionnels et démocratiques.
Aussi, au moins un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant du partage devra être une communauté urbaine.
Une des 13 communautés urbaines pourraient alors être concernée :
CU Grand Paris Seine et Oise : 73 communes
Population : 415 647 ; Ville Centre : aucune ville dite centre, la plus grande à 43 969
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