Publié le 20 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« IVbis. – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du présent article, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir que, pendant toute la durée du maintien du syndicat, le mandat du président, des membres du bureau et du comité syndical puisse être maintenu afin d’assurer la continuité du service public.
Cet amendement reprend des amendements initialement portés par le rapporteur Bruno QUESTEL, et le rapporteur pour avis Alain PEREA.
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