Publié le 20 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Après le mot :
« délibérant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois après sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. »
Le présent sous-amendement vient préciser la manière dont l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale est rendu, en laissant à l’organe délibérant la possibilité d’organiser son ordre du jour, dans la limite d’un certain délai.
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