Publié le 20 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Le I de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigée :
« Ce droit est étendu aux communes et à leurs groupements délégant la maîtrise d’ouvrage à une régie ou à une société publique locale. »
Le présent amendement vient préciser la manière dont l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale est rendu, en laissant à l’organe délibérant la possibilité d’organiser son ordre du jour, dans la limite d’un certain délai. Il reprend un amendement initialement déposé par Martial Saddier.
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