Publié le 20 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes dénommées touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander, dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et après délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination touristique de la commune, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »
Dans les communautés de communes, le présent amendement ouvre la possibilité aux communes touristiques, mais qui ne sont pas classées stations de tourisme, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », dans des conditions différentes des stations classées.
Une commune touristique devra demander de retrouver la compétence. L’organe délibérant devra donner son accord, à la majorité simple. L’ensemble des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale se prononceront dans les conditions de majorité qualifiée, classiques, requises pour la création de l’établissement, ou encore la prise ou la restitution de compétences, à savoir deux tiers des communes représentant 50% de la population, ou l’inverse.
La perte de la dénomination touristique entraîne le retour de la compétence à l’établissement public de coopération intercommunale.
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