Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑11.- Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.
« Par dérogation au premier alinéa et à l’article L. 3335‑1 du présent code concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;
2° L’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :
a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;
b) le douzième alinéa est supprimé ;
3° À l’article L. 3323‑5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième »
4° L’article L. 3335‑8 est abrogé.
II. – Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;
2° D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
3° De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boisson afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;
5° De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 4° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’une part, et d’étendre et d’adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État aux îles Wallis-et-Futuna d’autre part.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.
Dans la continuité des annonces de l’Agenda Rural du 20 septembre 2019 par le Premier ministre, le présent amendement vise à soutenir les petits commerces dans les zones rurales. Pour faciliter la réimplantation des cafés dans les communes de moins de 3 500 habitants, de nouvelles licences IV pourront être créées ; néanmoins, elles ne seront pas transférables au-delà d’une même intercommunalité, afin d’éviter le départ des débits de boissons vers des territoires plus attractifs.
Elle vise également à revenir à un cadre départemental de gestion des licences, le passage en 2015 à un cadre régional ayant conduit à un transfert trop important de licences de zones fragiles économiquement vers des zones plus attractives.
Les zones protégées sont redéfinies en matière d’implantation de nouveaux débits de boissons, en particulier dans un souci de protection des plus jeunes. La redéfinition de ces zones est effectuée après informations des maires des communes concernées.
Enfin, une ordonnance permettra de rénover le régime actuel du droit des débits de boissons, et s’inscrit dans la continuité des travaux interministériels entamés début 2019, sous l’égide des ministères de la santé, de l’intérieur et de la MILDECA, en application du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022.
L’objectif de cette refonte est de plusieurs ordres :
- simplification d’une réglementation issue d’une succession de réformes et parfois d’une complexité nuisant à sa bonne application ;
- respect des exigences de santé publique : encadrement de la vente en faveur de d’alcool pour protéger les mineurs et limiter les consommations à risque ;
- préoccupation d’une meilleure répartition de l’offre sur le territoire, en conciliant liberté d’entreprendre, aménagement du territoire et encadrement de l’accessibilité des produits alcoolisés.
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