Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 5721‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 précité, est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 5211‑12 à L. 5211‑14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. ».
Actuellement, les syndicats mixtes ouverts ne peuvent faire bénéficier à leur exécutif une indemnité de fonction et des remboursements de frais que s’ils associent exclusivement des communes, EPCI, départements ou régions (on parle alors de « syndicats mixtes ouverts restreints », SMOR).
Cette disposition est adaptée dans la mesure où un éventuel élargissement à tous les syndicats mixtes ouverts pourrait conduire à verser des indemnités à des personnes qui n’exercent pas de mandat électif local (représentants d’OPHLM, d’établissements, etc.).
Toutefois, si un syndicat est lui-même composé de SMOR, il n’y est pas éligible alors qu’il remplit, même indirectement, les critères décrits. Il est donc proposé de préciser que lorsqu’un syndicat mixte est composé exclusivement de communes, départements, régions, EPCI, ou de syndicats mixtes qui en sont eux mêmes exclusivement constitués, les membres de son exécutif peuvent percevoir des indemnités ou remboursements de frais.
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