Publié le 21 novembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 153‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑15. –Lorsqu’une commune représentant au moins 50 % de la population ou que deux communes émettent un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet »
les mots :
« ces avis et que les communes consultées sur cette modification émettent un avis favorable ou n’émettent ».
Afin d’éviter qu’une commune puisse, à elle toute seule, bloquer l’arrêt d’un plan local d’urbanisme intercommunal, cet amendement propose d’introduire un mécanisme de pondération, au stade de l’arrêt du projet, consistant à ce que le projet de PLUi ne soit arrêté à la majorité des 2/3 que s’il y a au moins deux communes défavorables ou que l’avis défavorable a été émis par une commune qui représente plus de la moitié de la population de l’EPCI.
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