Publié le 22 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Après le deuxième alinéa du VIIbis de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé respectivement sur chacune d’entre elles en établissement public territorial de bassin d’une part et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau d’autre part. »
Les établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent des structures idoines pour l’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » (GEMAPI).
Si un même syndicat mixte ne peut être transformé et en EPTB et en EPAGE sur des bassins hydrographiques se superposant (seule l’appellation EPTB serait retenue en pareille situation), force est de constater que nombre de syndicats mixtes couvrent de nombreuses et grandes unités hydrographiques, relevant de bassins ou de sous bassins versants distincts. Cette configuration justifie qu’ils puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.
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