Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :
« a) Leb est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;
« – après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »
« 2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :
« a) Leb est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;
« – les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
« b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole exerce la compétence »création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain« et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».
« II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 7bis qui vise à autoriser les communautés urbaines et les métropoles à restituer partiellement la compétence de gestion de la voirie communale à leurs communes membres. Il en irait de même de la signalisation et des abris de voyageurs sur ces voies, ainsi que des parcs et aires de stationnement.
Il s’agit de répondre aux attentes des collectivités du bloc communal de disposer de plus de libertés locales. Il s’agit de rétablir des dispositions offrant plus de souplesse dans l’organisation des compétences entre les communes et leurs intercommunalités conformément aux objectifs poursuivis par ce texte.
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