Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Lorho, Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. Il revient au candidat désigné d’indiquer au ministère de l’intérieur cette nuance politique ou, lorsqu’elle est inexistante, son absence d’appartenance à une étiquette politique. »
Il est nécessaire que le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent compte de l’absence d’appartenance à un parti politique des candidats qu’ils inscrivent au sein de leur fichier des élus et des candidats. La manière arbitraire inscrite dans la grille du ministère laisse supposer que l’attribution desdites étiquettes est hasardeuse. C’est la raison pour laquelle il doit revenir au candidat d’indiquer sa nuance politique ou, si elle n’existe pas, son absence d’appartenance à une couleur politique telle qu’elle est définie par le ministère.
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