Publié le 20 novembre 2019 par : M. Vatin.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant, ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.
« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au précédent alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou plusieurs membres du conseil municipal. »
Les articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 du CGCT fixent le régime juridique de la protection fonctionnelle susceptible d’être accordée aux élus municipaux. Ces dispositions prévoient en outre, pour toutes les communes, une obligation de souscrire à un contrat d’assurance en matière de protection juridique visant à couvrir les coûts résultant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Le présent amendement a pour objet d’instituer une compensation intégrale de cette obligation légale pour les communes de moins de 3 500 habitants dont les ressources financières sont plus limitées.
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