Publié le 18 novembre 2019 par : M. Potterie.
Après l’article L. 3241‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3241‑4-1. – Lors de la fusion de deux établissements publics de coopération intercommunale, les services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, ayant la même destination, peuvent faire l’objet d’un budget unique. »
Les différentes lois favorisant les fusions d’intercommunalités partageaient l’objectif louable de gagner en efficacité. Mais certaines règles ne sont pas complètement adaptées aux cas qui apparaissent avec la pratique.
C’est notamment le cas pour des budgets annexes des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés et gérés par des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale fusionnés.
La question se pose régulièrement pour les budgets liés à la production et la distribution d’eau potable et pour la collecte et le traitement des eaux usées. Lors des fusions d’EPCI, il n’est pas rare que les modes de gestion antérieurs à la fusion soient conservés. Il en résulte la création de plusieurs budgets annexes en fonction des différents modes de gestion.
Or ces modes de gestion différenciés entrainent des difficultés d’harmonisation des prix à l’usager, liés à l’obligation d’être spécialisés et équilibrés en recettes et en dépenses sans possibilité de subvention.
Dans les recommandations de plusieurs rapports de la Cour des comptes, les Sages préconisent de tendre vers un prix unique pour l’ensemble des usagers d’un même territoire afin de respecter l’égalité des usagers devant le service public.
Le présent amendement propose, pour y parvenir, de permettre une fusion en un budget unique des budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés, des EPCI ayant la même destination.
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