Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Zannier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement a pour objet de revenir sur la suppression des sections électorales au sein des communes nouvelles de moins de 20 000 habitants décidée par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013.
Les sections électorales permettent en effet de maintenir, au sein des communes nouvelles, la représentation de la population des anciennes communes. Elles donnent ainsi un certain nombre de garanties aux populations des anciennes communes craignant une absorption totale au sein de la commune nouvelle.
Par ailleurs, la loi prévoit l’existence de maire délégué et de conseil délégué au sein des anciennes communes. Pour que ces instances aient une légitimité, il faut qu’elles soient animées par des habitants des anciennes communes. Or, la suppression du sectionnement électoral ne permet plus de garantir cela.
Le rétablissement du sectionnement électoral est donc de nature à apporter des garanties aux communes envisageant la création d’une commune nouvelle en milieu rural. Loin de fragiliser le fonctionnement des communes nouvelles, cet amendement vise donc à leur donner un nouvel élan.
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