Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑3.– Pour les immeubles présentant un risque de squat ou un danger pour la sécurité des personnes et des biens, le propriétaire peut être mis en demeure par la commune de procéder, dans un délai raisonnable, à la fermeture d’office de cet immeuble. En cas de non respect de ce délai, le maire peut y procéder d’office, aux frais avancés du propriétaire. »
Les immeubles inoccupés et qui ne sont pas condamnés sont la porte ouverte à une dégradation rapide du bâti et surtout à des squats. Un immeuble laissé à l’abandon donne une mauvaise image des communes et permet à des zones de non-droit et d’insécurité, de fleurir parfois jusqu’au au cœur même des villes.
Il est indispensable de donner aux maires le pouvoir de fermer ces immeubles, quand cela est nécessaire et selon les conditions établies dans l’amendement.
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